S’il est usuel d’utiliser indifféremment les termes de domicile ou de résidence, en droit, ces deux notions recouvrent des situations très différentes.
Domicile. D’après l’article 102 du Code civil, le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement. C’est le lieu où une personne où un individu réside constamment, où il a établi le siège de ses affaires, de sa fortune et de sa famille. D’un point de vue pratique, le domicile a une grande importance puisqu’il détermine l’exercice de certains droits, notamment la plupart des droits civils. Le droit de vote, par exemple, s’exerce normalement au lieu du domicile.
La détermination du domicile est également nécessaire en cas de litige pour connaître le tribunal compétent. Selon la règle la plus fréquemment appliquée, c’est celui du domicile du défendeur. D’autre part, les actes judiciaires faits au domicile d’une personne lui sont opposables. Le lieu de domicile peut être imposé pour des raisons légales. Les mineurs non émancipés sont domiciliés chez leurs pères et mères, et le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. Mais, le principe reste que le domicile est unique: Il n’y en a qu’un par personne, c’est ce qui le diffère de la résidence.
Résidence. La résidence est un lieu où une personne séjourne ou réside à titre provisoire (vacances, hébergement chez un tiers, pour les besoins de sa profession…). La résidence est le lieu où se trouve en fait une personne, par opposition au domicile, où elle est située en droit. Cette situation de fait ne produit aucun effet de droit, mais permet de les exercer, ainsi. L’un des critères de la résidence est, contrairement au domicile, une certaine instabilité. C’est pourquoi tous les actes d’état civil et les actes judiciaires se réfèrent au domicile et non à la résidence, en raison de la présomption de précarité de celle-ci.
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