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CNPS Cameroun : les accidents du travail et les maladies professionnelles

L’accident du travail est l’accident survenu à tout travailleur :
a) Par le fait ou à l’occasion du travail ;
b) Pendant le trajet aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de service ou le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas ;
c) Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du code du travail.

La maladie professionnelle est toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles.

Le lien de causalité existant entre la maladie et l’activité professionnelle est constaté au moyen de présomptions consignées dans les tableaux des maladies professionnelles établies par décret après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.

Sont considérés comme risques professionnels :
Les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail,
Les accidents survenus pendant le trajet entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail,
Les maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles indemnisables et résultant de l’exercice d’une activité professionnelle.
L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de 3 jours ouvrables tout accident du travail ou toute maladie professionnelle constatée. S’il ne le fait pas, le travailleur (ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficie d’un délai de prescription de 3 ans. La réparation accordée à la victime comprend des prestations en nature et des prestations en espèces, dès le 1er jour d’arrêt sans condition de période de cotisations.

1) Soins
La victime a droit à la prise en charge ou au remboursement des frais nécessités par :
Le traitement (consultations, soins, pharmacie) ;
La chirurgie, l’hospitalisation, ;
Les analyses de laboratoire, les radiographies ;
La rééducation fonctionnelle, l’appareillage;
La réadaptation, la reconversion professionnelle ;
Le transport.

Les prestations en nature (soins) accordées aux victimes sont remboursées à 100% par la CNPS, dans la limite de la tarification en vigueur. Les frais d’appareillage et de transports peuvent être versés directement par la CNPS aux prestataires après accord du médecin conseil de la Caisse.

2) Incapacité temporaire
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du jour de l’accident est entièrement due par l’employeur. La CNPS verse des indemnités dès le lendemain et jusqu’à la complète guérison de l’assuré ou de la reconnaissance d’une incapacité.

Le montant de l’indemnité journalière est égal aux 2/3 de la rémunération journalière moyenne de la victime. Cette rémunération journalière moyenne est obtenue en faisant la moyenne des 90 jours précédant le mois de survenance de l’accident de travail ou de la constatation médicale de la maladie professionnelle.

3) Incapacité permanente
Une rente d’incapacité permanente est due à la victime dont le taux d’incapacité approuvé par le médecin conseil de la caisse est au moins égal à 20 %. Le montant mensuel de la rente d’incapacité permanente d’un assuré est égal au taux d’incapacité multiplié par 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne.

Si la victime est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne, il lui est attribué une majoration de rente d’un montant égal au SMIG (45 000 CFA pour le secteur agricole et 60 000 FCFA pour les autres secteurs). En cas d’incapacité partielle (inférieure à 20 %), la victime a droit à une allocation d’incapacité versée en une seule fois (capital) dont le montant est égal à 10 fois le montant annuel de la rente correspondant au taux d’incapacité de la victime.

4) Frais funéraires
Cette prestation est accordée aux ayants droit qui ont supporté les frais funéraires d’un assuré décédé des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle comprend le remboursement du cercueil, du transport du corps et de la famille entre le lieu du décès et la résidence habituelle.

5) Décès (survivants)
En cas de décès de l’assuré suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les ayants droit bénéficient d’une rente de survivants.

Sont considérés comme ayants droit :
-Le conjoint survivant non remarié,
-Les enfants de la victime tels que définis par le code des prestations familiales,

  • Les ascendants au 1er degré qui étaient à charge de la victime.
  • Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d’incapacité permanente à laquelle aurait eu droit la victime.

Ce montant est réparti entre les ayants droit, conformément aux coefficients suivants :

  • La veuve ou le veuf : 5 parts,
  • Par orphelin de père et de mère : 4 parts,
  • Par orphelin de père ou de mère : 3 parts,
  • Par ascendant : 2 parts.

Le montant total des rentes de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la rente.

Source : celcom CNPS

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