
Cet article nous amène à nous poser la question essentielle ci-après : les héritiers d’une personne décédée peuvent-ils reconnaître un enfant en lieu et place du défunt, comme issu des œuvres de ce dernier ? En d’autres termes et à titre illustratif, une telle reconnaissance post mortem pourrait-elle être effectuée dans le but de permettre à l’enfant reconnu d’acquérir le statut juridique de cohéritier avec les vrais héritiers ou de recevoir des dommages et intérêts consécutifs au décès ?
👉La réponse juridique à ces interrogations est sans équivoque :
Selon une jurisprudence bien établie, la reconnaissance à titre posthume est interdite. La loi a prévu comme seuls modes de reconnaissance une reconnaissance par jugement ou par déclaration devant l’Officier d’Etat Civil; c’est-à-dire une reconnaissance volontaire. Par conséquent, si le demandeur au jugement de reconnaissance est décédé avant que le procès ne soit engagé, la reconnaissance devient impossible.
En effet, le caractère strictement personnel attaché à la reconnaissance a conduit le juge suprême Camerounais à rendre deux arrêts restés célèbres (CS, Arr. n° 18 du 16 décembre 1976, bull. des arrêts, n° 36, p. 5250; CS, Arr. n° 16 du 9 novembre 1978, bull. des arrêts, n° 40, p. 6044) par lesquels il a rejeté les pourvois intentés par les demandeurs en reconnaissance post mortem, de sorte que les enfants concernés ont été exclus de la succession de leur présumé père décédé.
La position de la Cour suprême sur cette question est parfaitement conforme aux dispositions des articles 44 et 45 de l’Ordonnance N° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques qui énoncent ce qui suit :
« Article 44.
- Nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
- L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.
- Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance.
- Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
- La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la parenté est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de l’acte d’état civil.
Article 45. -Toute reconnaissance intervenue devant l’officier d’état civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant ».
De la lecture combinée de ces deux articles, il découle que « le père prétendu » est la personne qui possède le droit exclusif d’engager la procédure de reconnaissance de son enfant. C’est pour cette raison que l’Ordonnance de 1981 fait plusieurs références au « père » prétendu qui doit se faire accompagner de témoins devant l’officier d’état civil compétent, après consentement de la mère. L’écriture de ces articles 44 et 45 ne laisse aucune place à l’éventualité d’une procédure de reconnaissance post mortem car le « père présumé » doit de son vivant, engager une telle procédure de reconnaissance.
La CNPS, en tant qu’institution de #sécuritésociale, a tout intérêt à s’en tenir à ces dispositions pour ne pas ouvrir la brèche à des personnes qui pourraient engager des procédures de reconnaissance d’enfants à titre posthume.
Source : celcom CNPS