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Cameroun : ce à quoi s’exposent ceux qui portent atteinte au patrimoine de la CNPS

Tour d’horizon, pour montrer comment toutes les atteintes au patrimoine de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale exposent leurs auteurs et complices à des poursuites pénales, pour détournement de deniers ou de biens publics.

En tant qu’établissement public, et donc démembrement de l’État, les deniers et biens de la CNPS, sont publics. De ce fait, toutes personnes tentées d’obtenir, de détenir ou retenir frauduleusement par devers elles, des fonds ou biens appartenant à l’organisme de sécurité sociale, consomment allègrement l’infraction de détournement de deniers ou de biens publics, telle que prévue et réprimée par l’article 184 du Code pénal ainsi qu’il suit :
« Quiconque, par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopération collective ou établissement ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital est puni :
Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d’un emprisonnement à vie ;
Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 500.000 francs, d’un emprisonnement de quinze à vingt ans ;
Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ».

Ainsi, selon l’article 184 précité, deux conditions substantielles et cumulatives sont suffisantes pour que l’infraction de détournement de deniers ou de biens publics soit caractérisée :

La première tient au fait que les deniers ou biens concernés appartiennent à l’Etat ou à un quelconque de ses démembrements. Cette condition est à prendre de façon extensible de sorte que même les personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public qui reçoivent un quelconque bien ou denier de l’Etat, se rend sujet à poursuites pénales au cas où les biens ou deniers mis à sa disposition font l’objet de malversation ou de distraction.

La seconde condition quant à elle, a trait à la « valeur » minimum du bien ou denier concerné. Il suffit que ce bien ou denier ait une « valeur égale ou inférieure à 100.000 francs » pour que le crime de détournement soit caractérisé.

La nature et l’origine des ressources sont précisées par l’article 38 (1) du Décret N° 2018/354 du 07 juin 2018 portant réorganisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en ces termes : « Les ressources de la Caisse sont constituées par :

  • les cotisations des employeurs et des travailleurs destinées au financement des différentes branches ;
  • les majorations et les pénalités de retard ;
  • les produits des placements de fonds ;
  • les subventions, dons et legs ;
  • les participations versées par les bénéficiaires des œuvres sociales et sanitaires ;
  • toute autre ressource attribuée à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire ».

De façon plus concrète, nous pouvons identifier les cas de détournement de deniers ou de biens publics au préjudice de la CNPS sur 05 plans:

  • Le premier concerne le non reversement à l’organisme par les employeurs assujettis, des cotisations sociales assises sur les salaires et avantages divers de leurs travailleurs ;
    Ainsi, l’employeur débiteur pense simplement avoir commis une faute qui consiste en une accumulation de sa dette de cotisations sociales, laquelle est d’ailleurs passible de poursuites pénales selon les dispositions de l’article 37 de l’Ordonnance N° 73-17 du 22 mai 1973 :
    « Est puni d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, sur plainte préalable du Directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sans préjudice de la condamnation par le même jugement, à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement des cotisations dont le versement lui incombait ainsi que des majorations de retard, tout employeur qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation relative à la Prévoyance Sociale ».
    De fait, l’employeur qui accumule une dette de cotisations sociales en retenant à la source lesdites cotisations sans les reverser à la CNPS est nécessairement coupable de l’infraction de détournement de deniers publics, telle que prévue et réprimée par les articles 74 et 184 (1) du Code pénal.

Dans la même veine, les articles 62 et 63 du Décret n° 2015/2517/PM du 16 juillet 2015 fixant les modalités d’application de la Loi n°017/2001 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des créances des cotisations sociales énoncent : « Article 62.- NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DE L’ORDONNANCE N°73/17 DU 22 MAI 1973 PORTANT ORGANISATION DE LA PREVOYANCE SOCIALE, LES ATTEINTES AUX COTISATIONS SOCIALES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SONT PUNIES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 184 DU CODE PENAL ».

Article 63.- LES AGENTS ET PREPOSES DE L’ORGANISME EN CHARGE DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES PEUVENT ÊTRE DÉCLARÉS COMPLICES DES AUTEURS DE DETOURNEMENT DES COTISATIONS SOCIALES LORSQU’IL EST ÉTABLI QUE LES COTISATIONS SOCIALES DUES ONT ETE MINOREES OU QUE DES MANŒUVRES CONCERTÉES EN VUE DE SOUSTRAIRE OU D’EXONERER DE FAÇON IRREGULIERE ET ILLICITE UN EMPLOYEUR DES OBLIGATIONS LIÉES AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES SONT ÉTABLIES ».

En retenant au préjudice de la CNPS les cotisations sociales qui lui sont destinées de par la loi, ces employeurs poursuivis devant le Tribunal criminel spécial se sont rendus coupables de l’infraction de détournement de deniers publics.

En tout état de cause, l’employeur qui souhaite s’épargner les affres des poursuites pénales doit veiller à ce que les prévisions budgétaires de son entreprise réservent une ligne au paiement des cotisations sociales, de sorte que quand les questions de salaires et autres charges du personnel sont abordées, que les cotisations sociales y figurent. Les cotisations sociales étant exigibles et assises sur les salaires payés ou dus, l’employeur qui omet de les budgéter se rend immédiatement coupable. Pire est donc la situation de l’employeur qui ordonnance et fait payer les salaires à ses salariés sans au préalable budgétiser ou payer les cotisations sociales qui doivent en être prélevées puis reversées à la CNPS.

  • Le deuxième est relatif aux différentes exactions par lesquelles des personnes perçoivent ou tentent de percevoir illicitement ou frauduleusement des prestations sociales, alors qu’elles ne remplissent pas les conditions légales prescrites par la législation de prévoyance sociale. A ce sujet, il faut souligner que toutes les prestations sociales servies par la CNPS sont des deniers publics dépensés au profit des assurés sociaux qui en bénéficient. A l’image des personnes qui montent des subterfuges pour capter illicitement les deniers de l’Etat sous forme de salaires fictifs et autres fonds, les manœuvres orchestrées par les individus pour percevoir frauduleusement les prestations sociales consomment l’infraction de détournement de deniers publics.

Au demeurant, l’article 33 de l’Ordonnance N° 73-17 du 22 mai 1973 est le premier texte ayant prévu un régime de répression des fraudes aux prestations sociales en énonçant ce qui suit:
« 1. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

  1. En cas de récidive, le Tribunal peut en outre prononcer la publication du jugement de condamnation dans les conditions prévues à l’article 33 du Code pénal ».

Sans préjudice des dispositions textuelles précitées, la CNPS est parfaitement en droit de se fonder sur les dispositions de l’article 184 du Code pénal pour poursuivre pénalement les fraudeurs aux prestations sociales, au titre du crime de détournement de deniers publics. En effet, en percevant frauduleusement et indument les prestations sociales, les personnes qui le font détournent des deniers publics affectés à l’octroi de ces prestations aux assurés qui en sont les légitimes bénéficiaires. S’il s’avère que les détournements de prestations perpétrés l’ont été avec la complicité des agents de la CNPS, ils seront poursuivis en coaction ou complicité avec les bénéficiaires qui auraient fraudé, et ceci indifféremment des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licitement pour faite lourde.

Dans d’autres cas, ce sont les assurés eux-mêmes qui fabriquent ou se font fabriquer de fausses pièces pour obtenir une majoration de leurs prestations. Exemples : un travailleur qui produit de faux actes de naissance ou de faux certificats de scolarité pour percevoir un montant supérieur d’allocations familiales ; une femme travailleuse qui produit de faux bulletins de salaire pour obtenir une indemnité journalière de congé de maternité supérieure à ses salaires habituels, un travailleur qui produit de faux certificats de travail pour obtenir plus de mois d’assurance à retenir pour le décompte de ses droits à pension, etc. Dans les différents exemples qui précèdent, les personnes impliquées consomment allègrement le crime de détournement de deniers publics, dans la mesure où, par le truchement des manœuvres frauduleuses qu’elles échafaudent, elles parviennent à « obtenir des fonds appartenant à la CNPS », Établissement public, démembrement de l’État.

C’est donc en cette « obtention frauduleuse et illicite » que résident les éléments caractéristiques du crime de détournement de deniers publics en ce qui concerne les personnes qui consomment les fraudes aux prestations sociales.

De façon globale, il faut relever que les dispositions de l’article 33 de l’Ordonnance N° 73-17 du 22 mai 1973 précitée qui pénalisent les fraudes aux prestations, se voient renforcées par l’article 184 du Code pénal. De ce fait, chaque fois que la CNPS peut démontrer la matérialité de ces fraudes qui lui causent une hémorragie financière indue, l’organisme est en droit de saisir les juridictions en charge de la répression du crime de détournement de deniers publics, selon que le montant en jeu est inférieur (TGI) ou au moins égal à FCFA (cinquante millions) 50 000 000 (TCS).

  • Le troisième élément de détournement de deniers publics concerne les différents prestataires et cocontractants adjudicataires de marchés publics qui, après avoir perçu telle somme notamment au titre de l’avance de démarrage des travaux, refusent de tenir leurs engagements contractuels ;
  • La quatrième hypothèse de détournement de deniers ou de biens publics se rapporte aux locataires ou preneurs des immeubles de rapport de la CNPS qui refusent de payer leurs loyers alors qu’ils occupent lesdits immeubles qui leur sont donnés à bail. Il y a donc en pareille circonstance, outre la filouterie de loyers, un détournement de biens ou de deniers publics ; s’il est établi que des agents de l’organisme favorisent ou apportent une aide quelconque aux locataires pour leur faire échapper à leurs obligations locatives, ils seront poursuivis pour coaction ou complicité en solidarité avec lesdits locataires ;
  • Enfin, le cinquième cas de détournement de deniers publics et non des moindres, est celui qui amène certaines institutions telles que l’administration fiscale à réclamer à la CNPS, des sommes représentant des impôts dont elle est univoquement exemptée. Dans d’autres cas, l’Administration fiscale consomme l’infraction de détournement de deniers publics en refusant de reverser à la CNPS, des impositions annulées par la Cour suprême. Au-delà des cinq cas ou hypothèses de détournement de deniers et biens publics appartenant à la CNPS, il importe de souligner que plusieurs autres atteintes au patrimoine de la CNPS peuvent donner lieu à détournement au sens de l’article 184 du Code pénal.

En effet, la diversité des « ressources » financières de la CNPS, telle qu’elle ressort des articles 5 de l’Ordonnance N° 73-17 du 22 mai 1973 et 38 du Décret du 07 juin 2018 portant réorganisation et fonctionnement de cet organisme, est de nature à exposer toutes personnes portant atteinte à ces « ressources » aux poursuites pénales prévues par l’article 184. Ainsi, en matière de prise de participations dans le capital des entreprises, le fait pour une telle entreprise de retenir par devers elle, les dividendes ou toutes autres rémunérations découlant des « revenus des placements et du patrimoine » (cf. article 5-b de l’Ordonnance N° 73-17 du 22 mai 1973), ou des « produits des placements de fonds » (cf. article 38 (1) du Décret N° 2018/354 du 07 juin 2018), consomme l’infraction de détournement de deniers publics.

En effet, les cotisations sociales investies dans le capital de ces entreprises le sont pour renforcer la trésorerie de l’organisme afin de faire face aux dépenses de prestations sociales. Aussi, en refusant de reverser à la CNPS le fruit des « revenus des placements et du patrimoine » ou des « produits des placements de ses fonds », toute personne qui commet de telles exactions s’expose aux poursuites prévues par l’article 184 du Code pénal.

Chaque fois qu’un bien ou ressource « quel qu’il soit », appartenant à la CNPS se trouve, « par quelque moyen que ce soit », obtenu ou retenu frauduleusement ou abusivement par une personne, cette dernière est passible de poursuites au sens de l’article 184 du Code pénal.

Source : celcom CNPS

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