
Les déclarations mensuelles des salaires et les aiements mensuels des cotisations sociales effectuées par les employeurs sont-ils suffisants pour la CNPS, en ce qui concerne le contrôle ?
Et bien, la réponse est sans ambages : NON! Voici pourquoi…👇
Avant tout, rappelons que le régime de Prévoyance sociale dont la gestion incombe à la CNPS du Cameroun est un régime assurantiel de type contributif et déclaratif, d’inspiration bismarckienne. Dans ce type de régime, les employeurs sont tenus, de par la loi, d’immatriculer et affilier leurs travailleurs à la CNPS (8 jours après leur recrutement, au plus tard), afin de déclarer systématiquement et dans les délais légaux, les salaires qui leur sont versés ainsi que les cotisations sociales qui y sont assises, pour être prélevées et reversées à l’organisme (parts salariale et patronale comprises).
Des orientations prévues dans des articles du Décret n° 2015/2517/PM du 16 juillet 2015 fixant les modalités d’application de la Loi n°017/2001 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des créances des cotisations sociales.
Article 3 :
« (1) L’employeur est tenu de s’affilier auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales dans un délai maximum de huit jours à compter de l’embauche du premier travailleur. A cet effet, il doit adresser, sous huitaine, la demande d’immatriculation au dit organisme (CNPS).
(2) Si l’employeur ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le travailleur peut directement se faire immatriculer auprès dudit organisme en produisant les pièces requises, ainsi que tout document pouvant permettre l’identification de son employeur, notamment sa raison sociale, son adresse et la nature de l’activité exercée.
(3) Dans l’hypothèse où ni l’employeur ni le travailleur ne s’affilie ou ne requiert l’immatriculation du travailleur, l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales peut le faire d’office sur la base des investigations et enquêtes diligentées par ses services, d’un contrôle ou d’une dénonciation, ou à partir des informations obtenues des fichiers des autres Administrations ».
Article 6
«(1) Chaque employeur adresse mensuellement à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales, une déclaration nominative de tous les travailleurs permanents, saisonniers, temporaires et occasionnels qu’il a employé, en faisant ressortir les périodes d’emploi et les salaires versés ou dus».
Si donc c’est à l’employeur qu’incombe la lourde et délicate mission d’accomplir les diligences sus évoquées auprès de la CNPS, ses déclarations ne constituent pas pour autant des paroles d’évangile à prendre pour argent comptant.
En effet, la loi fait obligation à la CNPS de procéder à divers contrôles, dont la finalité est de s’assurer que les déclarations faites par l’employeur traduisent la réalité qui pourrait être constatée sur le terrain ou à l’occasion de l’exploitation des documents fournis par l’employeur. A ce sujet, l’article 23 du Décret du Premier Ministre du 16 juillet 2015 dispose :
« Outre les contrôles ordinaires, les agents assermentés peuvent procéder au contrôle sur pièces, au contrôle de régularisation de fin d’exercice et au redressement des omissions, des insuffisances et erreurs constatées dans les éléments d’assiette produits par l’employeur lors des déclarations, des liquidations et des paiements des cotisations sociales consécutifs effectués au cours de la période de référence, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur».
De la lecture de cet article, il découle que la CNPS n’a aucun intérêt à se contenter des déclarations de l’employeur en matière de déclaration de salaires et de paiement des cotisations sociales. Bien au contraire, elle se doit d’effectuer autant de contrôles que nécessaires auprès des employeurs, pour s’assurer de l’exactitude de leurs déclarations.
Dans la pratique, de tels contrôles peuvent revêtir plusieurs dénominations, notamment: le contrôle sur pièces, les régularisations de fin d’exercice, les redressements des omissions, insuffisances et erreurs constatées dans les éléments d’assiette produits par l’employeur lors de ses déclarations. Ce pouvoir et même ce devoir de contrôle vont jusqu’aux opérations de liquidation et de paiement effectués au cours des périodes de référence.
Cela signifie qu’un employeur n’est pas en droit de refuser de se soumettre à l’ensemble de ces opérations de vérification d’exactitude de ses déclarations.
Ainsi, tant que la CNPS, à travers son contrôleur instrumentaire, peut démontrer qu’il y a lieu à vérification ou rectification de quelque erreur que ce soit dans les opérations de matérialisation de la dette de cotisations sociales d’un employeur, il lui est loisible d’y procéder, sans que l’employeur y fasse obstacle. La pratique révèle également que des notions comme celle de « contre contrôle » sont usitées par les Contrôleurs assermentés et agréés, mais aussi par certains employeurs.
Si cette notion traduit l’acte de vérification de l’exactitude des déclarations de l’employeur, elle rentre dans les cordes de l’article 23 précité, puisqu’il est question pour la CNPS d’effectuer un contrôle de conformité des dires de l’employeur à la réalité constatée sur place ou sur pièces par le contrôleur.
Source : celcom CNPS